28. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des dossiers en application de la présente sous-section, donner l’un ou l’autre des avis suivants:(1) un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le technologue professionnel et qui donne les informations suivantes:(a) la date et le motif de la prise de possession;
(b) le délai que le client a pour accepter la cession, reprendre les documents ou les biens qui lui appartiennent, ou demander le transfert du dossier à un autre technologue professionnel;
(c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint;
(2) un avis écrit qui donne à chaque client du technologue professionnel qui a cessé d’exercer les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.
Décision 2005-09-14, a. 28.